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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
811.0.1.Malgré les articles 762, 786 à 796 et 799, une enseigne d’interprétation au sol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne dessert un lot sur lequel est implanté un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;
la hauteur maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite dans la zone pour une enseigne au sol;
la superficie maximale de l’enseigne est de 1,5 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
au plus 10 % de la superficie de l’enseigne est occupée par l’emblème, le sigle, le logo ou la dénomination sociale d’un partenaire ou d’un commanditaire de la mise en valeur d’un immeuble patrimonial ou d’un bâtiment visé au paragraphe 1°.
811.0.1.Malgré les articles 762, 786 à 796 et 799, une enseigne d’interprétation au sol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne dessert un lot sur lequel est implanté un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel monument historique ou un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de cette loi;
la hauteur maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite dans la zone pour une enseigne au sol;
la superficie maximale de l’enseigne est de 1,5 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
au plus 10 % de la superficie de l’enseigne est occupée par l’emblème, le sigle, le logo ou la dénomination sociale d’un partenaire ou d’un commanditaire de la mise en valeur d’un monument historique ou d’un bâtiment visé au paragraphe 1°.